Législation de la fête parisienne

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La législation de la fête parisienne désigne l'ensemble des règles qui, depuis le Moyen Âge, ont encadré les pratiques festives à Paris : carnaval, bals publics et masqués, cortèges, fêtes foraines, chansons et musique de rue, déguisements ou encore occupation festive de la voie publique. Il ne s'agit pas d'un corpus juridique autonome. Selon les périodes, ces pratiques relèvent de la discipline ecclésiastique, d'ordonnances royales ou de police, du droit pénal, du droit des réunions et manifestations, puis des règles contemporaines relatives à l'ordre public, au domaine public, au bruit et à la sécurité.

L'histoire de cette réglementation ne se résume pas à une succession d'interdictions. Les autorités ont aussi autorisé et organisé certaines formes de fête, comme le Bal de l'Opéra au début du XVIIIe siècle, ou fixé les conditions dans lesquelles le carnaval pouvait se dérouler. Les motifs d'intervention reviennent cependant avec constance : prévenir les violences et le port d'armes, identifier les personnes masquées, maintenir la circulation et la tranquillité, limiter certains débordements jugés indécents ou politiquement provocateurs et, plus tard, répondre à des préoccupations de sécurité, d'hygiène ou de nuisances[1],[2].

Le Carnaval de Paris, parce qu'il concentre dans l'espace public les déguisements, les attroupements, les bals et la circulation de foules, constitue le fil le mieux documenté de cette histoire. Plusieurs textes souvent rapprochés du carnaval ont toutefois une portée plus large : réglementation des associations, des cafés, des chanteurs ambulants, des manifestations ou du bruit. Leur application aux fêtes parisiennes doit donc être distinguée de mesures prises spécialement pour une période festive.

Du contrôle ecclésiastique au contrôle des déguisements

La fête des Fous et la discipline religieuse

Les premières mesures connues concernent des célébrations religieuses et ne constituent pas encore une « police du carnaval » au sens moderne. À la fin du XIIe siècle, Eudes de Sully, évêque de Paris, intervient avec le chapitre de Notre-Dame pour réformer les célébrations de la Circoncision associées à la fête des Fous. Un règlement daté de 1198 ou 1199, pris à la suite des remontrances du légat pontifical Pierre de Capoue, proscrit notamment certains chants, masques et désordres dans la cathédrale sans supprimer pour autant l'ensemble de la célébration[3].

Au XVe siècle, les condamnations se renforcent dans le contexte d'une campagne plus générale contre la fête des Fous. La faculté de théologie de l'Université de Paris adresse en mars 1445 une lettre de condamnation aux prélats et chapitres. Ce document, parfois daté de 1444 dans les anciennes transcriptions en raison du mode de datation alors employé, s'inscrit dans une offensive amorcée autour de Jean Gerson et soutenue ensuite par le concile de Bâle. L'historien Max Harris souligne que cette lettre est un texte polémique et normatif : elle renseigne sur ce que les théologiens voulaient abolir, mais ne doit pas être prise comme une description neutre et uniforme de toutes les pratiques festives médiévales[4].

Masques, anonymat et ordre public aux XVIe et XVIIe siècles

À partir de la fin du Moyen Âge, le masque devient aussi un objet de police civile. Le Parlement de Paris interdit à plusieurs reprises la fabrication, la vente ou le port de « faux visages ». Un arrêt du 7 janvier 1505 vise les masques employés dans les « momons » et un arrêt du 25 avril 1514 ordonne la saisie et la destruction de masques exposés à la vente[5]. De nouvelles saisies et prohibitions interviennent en 1535.

L'édit royal de Châtillon-sur-Loing du 9 mai 1539 donne à cette politique une portée plus générale. Il ne vise pas seulement les réjouissances : il réprime dans tout le royaume les personnes circulant armées et masquées ou déguisées, impose de les signaler et prévoit des sanctions particulièrement sévères. Le texte relève d'abord d'une logique de sûreté et de lutte contre les assemblées illicites ; son application pouvait néanmoins toucher directement les pratiques de mascarade[6].

Les périodes de deuil ou de crise peuvent en outre entraîner une suspension ponctuelle des divertissements. En février 1608, par exemple, les réjouissances ordinaires du carnaval sont interdites à la suite de la mort d'Henri de Bourbon, duc de Montpensier[7]. Ces mesures de circonstance ne forment toutefois pas encore un régime stable de la fête parisienne.

L'Ancien Régime : autoriser, surveiller et contenir

La création de la lieutenance générale de police de Paris en 1667 accompagne le développement d'une administration spécialisée qui intervient dans de nombreux aspects de la vie urbaine. Au XVIIIe siècle, la fête est ainsi prise dans une police plus large des rues, des cabarets, des spectacles, de la circulation et de la tranquillité publique. Cette police est préventive autant que répressive : elle peut interdire un comportement, mais aussi organiser un divertissement et en fixer les conditions[1].

Le bal de l'Opéra, une fête autorisée

La création du bal public de l'Académie royale de musique illustre cette dimension d'autorisation. Des lettres patentes du 2 décembre 1715 puis une ordonnance de la fin de décembre 1715 permettent à l'Académie de tenir des bals publics destinés notamment à accroître ses recettes. Le premier bal est donné le 2 janvier 1716. Le règlement impose le paiement de l'entrée et encadre la présence des armes ; le bal masqué devient ensuite l'un des grands lieux du carnaval parisien[8].

Cette institution montre que le masque n'est pas, en lui-même, constamment prohibé. Il est admis dans certains espaces et à certains moments, tandis que ses usages jugés dangereux restent surveillés. L'ordonnance royale du 9 novembre 1720 renouvelle ainsi l'interdiction faite aux personnes masquées de porter des épées ou d'autres armes. Le motif invoqué est la prévention des incidents dans les assemblées nocturnes, où l'anonymat du masque brouille les distinctions sociales et complique le maintien de l'ordre[9].

Cabarets, noces et violences de carnaval

Les ordonnances de police des 6 décembre 1737 et 11 décembre 1742 répondent à un autre type de trouble. Elles interdisent aux personnes, masquées ou non, de s'introduire de force dans les repas, noces et assemblées tenus chez les marchands de vin et les traiteurs. Le texte de 1737 décrit des groupes de jeunes gens qui, surtout pendant le carnaval, prétendent entrer là où jouent des violons, imposent aux musiciens de continuer et provoquent querelles ou violences. Les sanctions visent les intrus mais aussi les musiciens qui leur obéiraient et les établissements qui omettraient d'alerter la police[10].

Les autorités peuvent enfin suspendre plus largement la fête. En 1752, la police empêche les masques dans les rues pendant les jours gras et fait cesser la musique dans les cabarets et chez les traiteurs[11]. Le contraste entre ces interdictions temporaires et l'existence régulière des bals et mascarades confirme que, sous l'Ancien Régime, la norme est moins l'abolition de la fête que son contrôle.

Révolution et Consulat : de l'interdiction politique au carnaval réglementé

L'interdiction des mascarades à partir de 1790

La Révolution française transforme la signification politique du masque et des attroupements. Le 31 janvier 1790, la municipalité de Paris interdit pour l'année les déguisements et mascarades dans l'espace public, les bals masqués publics ou particuliers ainsi que la vente ou la location de masques et d'habits de déguisement. Les contrevenants peuvent être arrêtés, démasqués et sanctionnés. L'ordonnance répond à des demandes de plusieurs districts et de l'état-major, dans un contexte où la municipalité redoute que l'anonymat et la densité des rassemblements ne favorisent les désordres[12].

La mesure est reconduite en 1791. En 1792, le dispositif devient plus nuancé : l'arrêté municipal du 20 janvier maintient l'interdiction de paraître travesti dans les rues et de donner des bals masqués publics, mais admet des bals publics déclarés et réglementés. Le compte rendu publié par la Gazette nationale ou Le Moniteur universel présente explicitement l'intervention municipale comme une mesure de prévention des désordres ou une suspension justifiée par les circonstances politiques, non comme le pouvoir de supprimer arbitrairement des amusements devenus habituels[13].

Les rappels et interdictions se prolongent pendant la décennie révolutionnaire. En pluviôse an VI, le Bureau central ordonne encore l'arrestation des personnes masquées ou déguisées et interdit aux organisateurs de bals de recevoir des masques[14].

Le décret du 7 août 1793 sur les hommes déguisés en femmes

Un décret de la Convention nationale du 7 août 1793 prévoit la peine de mort pour « tout homme » surpris, dans des rassemblements, déguisé en femme. Le texte est adopté dans un contexte de rumeurs relatives à de fausses patrouilles et à des hommes qui se seraient mêlés, vêtus en femmes, aux rassemblements devant les boulangeries. Il s'agit d'une mesure exceptionnelle de sûreté publique prise pendant la Terreur, et non d'un texte réglementant le carnaval ou, plus généralement, les pratiques vestimentaires privées[15]. Le rattacher directement aux déguisements carnavalesques sans cette mise en contexte conduit donc à exagérer sa portée.

Le retour d'une fête surveillée sous le Consulat

Avec le Consulat et la création de la préfecture de police en 1800, le carnaval réapparaît sous un régime de surveillance administrative. Un rapport du préfet de police Louis Nicolas Dubois du 19 ventôse an VIII autorise ainsi les blanchisseuses à célébrer le 29 ventôse, jour correspondant cette année-là à la Mi-Carême[16].

L'ordonnance du 21 pluviôse an IX (9 février 1801) formule clairement le changement de logique : l'exhibition d'un déguisement pendant les « jours dits du Carnaval » n'est considérée comme contraire aux lois que si elle trouble l'ordre public ou compromet la tranquillité. Le masque demeure plus étroitement encadré sur la voie publique, mais les travestissements sont admis lorsqu'ils ne portent pas atteinte à la décence et ne donnent pas lieu à des allusions politiques[17].

Deux circulaires des 2 et 3 février 1803 précisent cette police. Les commissaires sont invités à prévenir les agressions et plaisanteries imposées aux passants, puis à intervenir avec prudence contre les déguisements susceptibles d'offenser des gouvernements étrangers, de ranimer les divisions politiques de la Révolution ou d'insulter les cultes. Une circulaire du 24 février 1805 interdit plus nettement les mascarades en habits religieux ou ecclésiastiques dans les rues et lieux publics[18].

La police du déguisement croise alors une réglementation spécifique du vêtement féminin. L'ordonnance du 16 brumaire an IX (7 novembre 1800) impose aux femmes qui souhaitent s'habiller « en homme » d'obtenir une autorisation de police, délivrée notamment sur certificat d'un officier de santé. Le texte conservé ne mentionne pas le carnaval : son rapprochement avec les travestissements festifs apparaît dans des résumés et rappels policiers postérieurs. Cette ordonnance relève donc d'abord du contrôle sexué de l'habillement et n'occupe qu'une place périphérique dans la réglementation de la fête[19].

Le XIXe siècle : un carnaval autorisé sous conditions

L'historien Alain Faure décrit le carnaval parisien du XIXe siècle comme une « liberté très surveillée » : après les interdictions révolutionnaires, la fête se développe de nouveau, mais au sein d'un ensemble serré d'ordonnances, de permissions et de contrôles[2]. Le dispositif ne vise pas seulement les jours gras. Il englobe les bals, les cabarets, les sociétés chantantes, les artistes ambulants et l'usage de la rue.

Les ordonnances annuelles sur les masques

La préfecture de police renouvelle chaque année une ordonnance sur les divertissements du carnaval. Une ordonnance publiée pour le carnaval de 1842 offre un exemple représentatif : les personnes masquées, déguisées ou travesties ne peuvent porter d'armes ni de bâtons ; le port du masque n'est autorisé que durant une plage horaire déterminée ; les déguisements contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, les insultes et les projections susceptibles de blesser ou de salir les passants sont prohibés ; la police peut conduire au commissariat une personne masquée qui refuse de faire connaître son identité[20]. Ces prescriptions montrent le passage d'une interdiction générale du masque à une autorisation conditionnelle.

L'autorité conserve toutefois la possibilité de suspendre la fête dans des circonstances exceptionnelles. Après l'assassinat du duc de Berry le dimanche gras 13 février 1820, l'ordonnance du 14 février interdit la circulation des masques à Paris pour le lundi et le mardi gras, en signe de deuil et par mesure d'ordre public[21].

Cabarets, bals et établissements ouverts au public

La réglementation des lieux de sociabilité complète celle de la rue. L'ordonnance du 3 octobre 1815 impose à dix heures du soir la fermeture des guinguettes, cabarets, cafés et autres lieux publics établis hors des barrières. Celle du 3 avril 1819 étend un régime d'horaires à Paris et aux communes rurales du ressort de la préfecture de police, avec des fermetures à dix ou onze heures selon le lieu et la saison[22]. Ces textes ne sont pas propres au carnaval, mais ils déterminent concrètement l'heure jusqu'à laquelle on peut boire, jouer ou danser.

Le contrôle des spectacles dans les établissements se renforce également. Une ordonnance du 17 novembre 1849 interdit aux propriétaires de cafés et d'autres établissements publics de recevoir des chanteurs, bateleurs ou musiciens et d'y faire exécuter chants, déclamations, parades ou concerts sans autorisation. La fête parisienne relève donc de plus en plus d'un régime de licences et de permissions administratives.

Goguettes, chansons et droit des associations

Les goguettes, sociétés de chant qui se multiplient au début du XIXe siècle, sont surveillées à la fois pour leurs chansons et pour leur forme collective. Les articles 291 à 294 du Code pénal de 1810 soumettent à l'agrément du gouvernement les associations de plus de vingt personnes qui se réunissent périodiquement pour des objets religieux, littéraires, politiques « ou autres ». La règle juridique n'est donc pas une limite générale de dix-neuf participants à toute réunion chantante : elle vise une association présentant les caractères définis par le droit et dépassant le seuil légal[23].

En mars 1820, le préfet de police Jules Anglès demande néanmoins aux commissaires de recueillir des renseignements sur les goguettes, qu'il soupçonne de servir de lieux de critique politique, religieuse ou morale, et rappelle que les propriétaires d'établissements doivent obtenir les permissions requises[24]. La loi du 10 avril 1834 durcit ensuite le droit des associations en étendant les contrôles aux groupements organisés en sections.

La jurisprudence introduit cependant une distinction importante. Dans l'arrêt Ministère public contre Maubanc et autres du 14 février 1835, relatif à la goguette de l'Enfer, la cour royale de Paris juge que de simples buveurs se réunissant, habituellement ou occasionnellement, dans un cabaret pour boire et chanter ne forment pas nécessairement une « association » au sens de la loi, faute notamment d'engagements réciproques et d'organisation suffisante. La police municipale conserve le pouvoir de surveiller le lieu, mais la qualification pénale d'association illicite ne découle pas du seul nombre de personnes présentes[25].

Musiciens et chanteurs de rue

La musique de rue fait l'objet d'un régime particulier. L'ordonnance du 4 juillet 1816 impose une permission annuelle et une plaque numérotée aux joueurs d'orgue et limite les chansons qu'ils peuvent interpréter. Celle du 2 septembre 1822 étend l'autorisation préalable aux musiciens et chanteurs de rue, leur impose un certificat de bonnes vie et mœurs et leur interdit notamment de s'introduire dans les cafés et cabarets[26].

Après la loi du 10 décembre 1830 sur les crieurs et vendeurs d'écrits, une partie des anciennes formalités concernant les chanteurs ambulants est réaménagée : le Guide des sergens de ville de 1831 signale que la déclaration et le dépôt d'un exemplaire des chansons remplacent alors certaines permissions antérieures[27]. Le contrôle porte autant sur l'occupation de la rue que sur le contenu jugé licencieux ou perturbateur.

De la Belle Époque à l'entre-deux-guerres : objets festifs, cortèges et fêtes foraines

Instructions de police publiées lors du retour du cortège du Bœuf Gras en 1896.

À la fin du XIXe siècle, les grands cortèges et l'essor de nouveaux accessoires festifs déplacent une partie de la réglementation vers la gestion matérielle des foules. Les confettis, serpentins, instruments bruyants et petits objets lancés ou brandis deviennent des sujets récurrents d'arrêtés et d'ordonnances.

Confettis et serpentins

Le confetti en papier se répand à Paris au début des années 1890. Après la Mi-Carême de 1892, la préfecture de police en interdit de manière générale la vente et la projection hors des périodes exceptionnellement autorisées. Lors d'un débat au Conseil municipal du 1er juin 1892, l'administration justifie la mesure par les altercations provoquées par l'usage de substances irritantes mêlées aux confettis, les plaintes de forains et le risque que le papier tombé sur des lampes à pétrole favorise les incendies ; elle envisage en revanche des tolérances limitées au carnaval ou à la Mi-Carême[28].

Le régime oscille ensuite entre interdiction et autorisation étroitement circonscrite. Une ordonnance annoncée le 1er février 1900 permet le jet de confettis et de serpentins le dimanche, le lundi et le mardi gras ainsi que le jour de la Mi-Carême sur les grands boulevards, et sur l'itinéraire des cortèges autorisés pendant leur passage. Elle interdit en revanche les confettis ramassés à terre et certaines catégories de confettis multicolores, pour des raisons d'hygiène et d'ordre[29].

Après la Première Guerre mondiale, les restrictions se durcissent à nouveau. L'ordonnance du 23 décembre 1921 n'autorise le jet de confettis que pendant quatre journées carnavalesques — dimanche, lundi, mardi gras et Mi-Carême — et sur les boulevards ou le parcours des cortèges régulièrement autorisés. Elle interdit les confettis ramassés à terre et prohibe entièrement la vente et le jet des serpentins sur la voie publique, en invoquant l'hygiène, le bon ordre et les détériorations que les serpentins peuvent causer aux plantations et au mobilier urbain[30].

La réglementation des fêtes foraines reprend cette logique. L'ordonnance du 8 juillet 1929 sur les fêtes foraines interdit notamment la vente ou l'emploi de confettis, serpentins, plumes de paon, balais en papier et divers objets analogues. Son dispositif, beaucoup plus vaste, porte aussi sur l'implantation, les attractions, les spectacles, les installations électriques et la sécurité incendie[31].

Guerres et suspensions de la fête

Les conflits armés provoquent de nouvelles restrictions de circonstance. En janvier 1915, pendant la Première Guerre mondiale, le préfet de police suspend l'ordonnance qui autorisait habituellement les réjouissances et cortèges du mardi gras et de la Mi-Carême[32]. Cette suspension illustre le caractère circonstanciel d'une partie de la réglementation : en temps de guerre, les règles générales de police peuvent l'emporter sur les tolérances habituellement accordées au carnaval.

Le régime des manifestations sur la voie publique

La seconde moitié du XIXe siècle et le XXe siècle voient se constituer un droit général des rassemblements qui finit par fournir le cadre principal des cortèges festifs. L'article 6 de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion dispose que les réunions ne peuvent se tenir sur la voie publique[33]. Les défilés et manifestations de rue sont ensuite soumis à un régime spécifique.

Le décret-loi du 23 octobre 1935 impose une déclaration préalable pour les cortèges, défilés, rassemblements et, d'une manière générale, les manifestations sur la voie publique. À Paris, la déclaration doit être faite à la préfecture de police. Le texte prévoit déjà une exception pour les « sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux », disposition susceptible de concerner certaines manifestations traditionnelles[34].

Contrairement à ce qu'indiquent certaines présentations anciennes, le décret-loi de 1935 n'est plus en vigueur. Il a été abrogé au 1er mai 2012 par l'ordonnance du 12 mars 2012 lors de la création du Code de la sécurité intérieure, qui en a repris l'essentiel des dispositions[35].

Cadre juridique contemporain à Paris

Il n'existe aujourd'hui aucun statut juridique unique du carnaval ou de la « fête parisienne ». Un événement festif est soumis à plusieurs régimes qui se cumulent selon sa forme : manifestation ou cortège sur la voie publique, occupation du domaine public, règles de sécurité, circulation, bruit, hygiène, commerce éventuel et, lorsqu'il y a lieu, réglementation des établissements recevant du public.

Déclaration des cortèges et occupation du domaine public

Les articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code de la sécurité intérieure soumettent à déclaration préalable les cortèges, défilés, rassemblements et manifestations sur la voie publique, tout en maintenant l'exemption des sorties conformes aux usages locaux. La déclaration doit être déposée entre trois et quinze jours francs avant la manifestation ; à Paris, elle est adressée à la préfecture de police et précise notamment l'objet, le lieu, la date, l'heure et, le cas échéant, l'itinéraire[36].

Lorsque l'événement comporte des installations sur le domaine public municipal, une autorisation d'occupation temporaire de la Ville de Paris est en outre nécessaire. La Ville demande parallèlement aux organisateurs de solliciter l'accord de la préfecture de police pour les questions d'ordre public et de sécurité. Les manifestations uniquement déambulatoires et sans installations, comme certains défilés itinérants ou fanfares, relèvent en revanche exclusivement de la préfecture de police selon la procédure parisienne publiée en 2026[37].

La répartition des compétences parisiennes demeure particulière. L'article L. 2512-13 du Code général des collectivités territoriales maintient au préfet de police les pouvoirs issus de l'arrêté consulaire du 12 messidor an VIII, tout en confiant au maire de Paris certaines polices municipales, notamment la salubrité sur la voie publique et les bruits de voisinage[38].

Bruit, musique et artistes ambulants

Les fêtes et animations musicales sont soumises aux règles générales de lutte contre le bruit. L'article R. 1336-5 du Code de la santé publique interdit les bruits qui, par leur durée, leur répétition ou leur intensité, portent atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé. Les activités culturelles ou de loisirs organisées de manière habituelle ou soumises à autorisation relèvent en outre de critères d'émergence sonore, tandis que la diffusion de sons amplifiés dans certains lieux ouverts au public obéit à des règles spécifiques du Code de l'environnement[39].

La réglementation des musiciens ambulants constitue un héritage durable de cette histoire administrative. L'ordonnance préfectorale du 3 mai 1926 a instauré un carnet spécial et un régime d'autorisation pour les chanteurs et musiciens ambulants. Des arrêtés du 18 février 1997 et du 2 juin 1999 ont remanié le dispositif : dans une réponse officielle de 2002, la préfecture de police indiquait que les autorisations individuelles étaient précaires, révocables, renouvelables pour un an au plus et limitées dans l'espace et le temps[40]. Pour les pratiques actuelles, ces questions doivent en outre être replacées dans le droit du bruit, de la circulation et de l'occupation du domaine public.

Libertés publiques et proportionnalité des mesures de police

Les autorités de police peuvent restreindre ou, en cas de risque suffisamment grave, interdire une manifestation. Leur pouvoir n'est toutefois pas discrétionnaire. Depuis l'arrêt Benjamin du 19 mai 1933, le juge administratif contrôle la nécessité et la proportionnalité des atteintes portées aux libertés pour prévenir les troubles à l'ordre public. Le Conseil d'État résume aujourd'hui ce contrôle par l'exigence que les mesures soient adaptées, nécessaires et proportionnées au risque invoqué[41]. Ce principe donne au droit contemporain de la fête un équilibre différent de celui des anciennes ordonnances : l'objectif de maintien de l'ordre doit être concilié avec l'exercice des libertés.

Mesures générales de crise et fêtes parisiennes

Une fête peut enfin être empêchée par une mesure qui ne la vise pas directement. En mars 2020, l'interdiction nationale des rassemblements de plus de cent personnes, prise dans le cadre de la pandémie de Covid-19, entraîne l'annulation du Carnaval des Femmes prévu à Paris le 22 mars. Il ne s'agit donc pas, juridiquement, d'une « interdiction du carnaval » comparable aux mesures de 1790 ou de 1915, mais de l'application à un événement parisien d'une règle sanitaire générale[42],[43].

Évolution générale

Sur la longue durée, la réglementation de la fête à Paris suit plusieurs transformations. Les interventions médiévales relèvent d'abord de la discipline religieuse ; les autorités royales et judiciaires s'intéressent ensuite au masque comme moyen d'anonymat et, surtout lorsqu'il est associé aux armes, comme problème de sûreté. À partir du XVIIe siècle, la police urbaine ne se borne plus à prohiber : elle autorise certains divertissements, fixe des horaires, distingue les espaces et les comportements permis, surveille les cabarets et organise les conditions d'une fête licite.

La période révolutionnaire constitue une rupture par l'ampleur des interdictions de mascarades, directement liées à la situation politique et à la crainte des attroupements anonymes. Le XIXe siècle rétablit au contraire une forte pratique carnavalesque tout en la soumettant à des ordonnances annuelles et à une réglementation générale des établissements, associations et spectacles. À la fin du siècle et au début du suivant, les préoccupations se déplacent vers la gestion matérielle des foules, des cortèges et de nouveaux objets festifs comme les confettis et serpentins.

Depuis le XXe siècle, les textes spécifiquement carnavalesques ont perdu une grande partie de leur centralité au profit du droit commun des manifestations, de l'occupation du domaine public, de la sécurité et des nuisances. Cette évolution n'a pas fait disparaître les restrictions ponctuelles, notamment en temps de guerre ou de crise sanitaire, mais elle inscrit désormais la fête parisienne dans un cadre juridique général où les mesures de police doivent être justifiées et proportionnées.

Bibliographie

  • Alain Faure, Paris Carême-prenant. Du carnaval à Paris au XIXe siècle, Paris, Hachette, 1978, 196 p.
  • Max Harris, Sacred Folly: A New History of the Feast of Fools, Ithaca, Cornell University Press, 2011.
  • Léon de Lanzac de Laborie, Paris sous Napoléon, Paris, Plon-Nourrit, 1905-1913.
  • Vincent Milliot, L'Admirable Police. Tenir Paris au siècle des Lumières, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2016.
  • Préfecture de police, Collection officielle des ordonnances de police depuis 1800 jusqu'à 1844, Paris, P. Dupont, 1844-1874, 8 vol.
  • Préfecture de police, Recueil officiel des circulaires, t. I, 1797-1848.

Notes et références

  1. ↑ 1,0 et 1,1 Vincent Milliot, L'Admirable Police. Tenir Paris au siècle des Lumières, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2016, 369 p., notice bibliographique de la Bibliothèque nationale de France.
  2. ↑ 2,0 et 2,1 Alain Faure, Paris Carême-prenant. Du carnaval à Paris au XIXe siècle, Paris, Hachette, 1978, 196 p., présentation et version électronique sur le site de l'IDHES-Université Paris Nanterre.
  3. ↑ E. K. Chambers, The Mediaeval Stage, vol. I, Oxford, Clarendon Press, 1903, p. 276-279, édition électronique. Chambers donne 1199 dans son exposé et signale aussi 1198 dans son relevé documentaire.
  4. ↑ Max Harris, Sacred Folly: A New History of the Feast of Fools, Ithaca, Cornell University Press, 2011, chap. 19, « Rereading the Letter from Paris », p. 218-224, présentation en ligne.
  5. ↑ Michel Félibien, Histoire de la ville de Paris, t. IV, p. 630 ; Jean-Baptiste Thiers, Traité des jeux et des divertissemens qui peuvent être permis ou qui doivent être défendus aux chrétiens, Paris, A. Dezallier, 1686, p. 316-318, Gallica.
  6. ↑ Jean-Baptiste Thiers, op. cit., p. 316-317 ; François-André Isambert et al., Recueil général des anciennes lois françaises, t. XII, p. 557-558.
  7. ↑ Pierre de L'Estoile, Journal, entrée de février 1608.
  8. ↑ Émile de Labédollière, Le Nouveau Paris. Histoire de ses vingt arrondissements, Paris, Gustave Barba, 1860, p. 132-134 ; Encyclopédie méthodique. Jurisprudence, article « Bal », qui reproduit la réglementation de décembre 1715.
  9. ↑ Edme de La Poix de Fréminville, Dictionnaire ou traité de la police générale, Paris, 1768, p. 367-370.
  10. ↑ Edme de La Poix de Fréminville, Dictionnaire ou traité de la police générale, Paris, 1778, p. 438-439, Gallica.
  11. ↑ Edmond-Jean-François Barbier, Journal historique et anecdotique du règne de Louis XV, édition de 1847, entrée de février 1752.
  12. ↑ Sigismond Lacroix, Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution, 2e série, t. II, p. 327-328, transcription de l'ordonnance de police du 31 janvier 1790.
  13. ↑ Gazette nationale ou Le Moniteur universel, , compte rendu de l'arrêté municipal du 20 janvier 1792.
  14. ↑ Alphonse Aulard, Paris pendant la réaction thermidorienne et sous le Directoire, t. IV, p. 553, citant L'Ami des lois du 28 pluviôse an VI et Le Patriote français du 30 pluviôse an VI.
  15. ↑ Décret de la Convention nationale du , reproduit dans la Gazette nationale ou Le Moniteur universel, , no 220, p. 938 ; exposé des motifs dans le no 221 du , p. 942.
  16. ↑ Léon de Lanzac de Laborie, Paris sous Napoléon, Paris, Plon-Nourrit, 1905-1913, t. I, p. 112, Gallica.
  17. ↑ Léon de Lanzac de Laborie, op. cit., t. I, p. 112.
  18. ↑ Préfecture de police, Recueil officiel des circulaires, t. I, 1797-1848, circulaires des 13 et 14 pluviôse an XI, p. 6-7, et du 5 ventôse an XIII, p. 10.
  19. ↑ Christine Bard, « Le “DB58” aux Archives de la Préfecture de Police », Clio. Histoire, femmes et sociétés, no 10, 1999, édition en ligne ; Archives de la préfecture de police, dossier DB 58. Sur son absence d'effet juridique contemporain, voir aussi la réponse du ministère des Droits des femmes du 31 janvier 2013 à la question écrite no 00692.
  20. ↑ « Travaux des maires pendant le mois de février », Revue municipale, contenant toutes les matières de droit commun, janvier 1842, p. 20-21.
  21. ↑ Préfecture de police, Collection officielle des ordonnances de police depuis 1800 jusqu'à 1844, Paris, P. Dupont, 1844, t. II, ordonnance no 967 du 14 février 1820, p. 164, Gallica ; notice de la collection à la BnF.
  22. ↑ Préfecture de police, Collection officielle des ordonnances de police depuis 1800 jusqu'à 1844, t. II, ordonnances nos 786 du 3 octobre 1815, p. 24, et 931 du 3 avril 1819, p. 138.
  23. ↑ Conseil d'État, Rapport public 2000. Jurisprudence et avis de 1999. Les associations et la loi de 1901, cent ans après, Paris, La Documentation française, 2000, présentation en ligne.
  24. ↑ Eugène Baillet, Chansons et petits poèmes. Préface ou extrait de l'Histoire de la Goguette, Paris, L. Labbé, 1885, reproduisant des extraits des instructions secrètes de mars 1820.
  25. ↑ Journal du Palais : recueil général de jurisprudence, 1842, p. 1400, arrêt de la cour royale de Paris du 14 février 1835, Ministère public contre Maubanc et autres, édition numérisée.
  26. ↑ Préfecture de police, Collection officielle des ordonnances de police depuis 1800 jusqu'à 1844, t. II, ordonnance no 816 du 4 juillet 1816, p. 45, et ordonnance no 1057 du 2 septembre 1822, p. 252, Gallica et Gallica.
  27. ↑ Barlet, Le guide des sergens de ville et autres préposés de l'administration de la police, Paris, 1831, p. 69-71, Gallica.
  28. ↑ Conseil municipal de Paris, « Question de M. Charles Péan sur l'interdiction de vendre et de projeter des confetti », Supplément au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, , p. 1237-1238, début et fin du débat sur Gallica.
  29. ↑ « Serpentins et confetti », Le Petit Journal, , p. 2, Gallica.
  30. ↑ Préfecture de police, ordonnance du , Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, , p. 5437, Gallica.
  31. ↑ Préfecture de police, « Ordonnance concernant les fêtes foraines », , Supplément au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, , p. 3228-3239, notamment art. 32, Gallica.
  32. ↑ « Le Mardi gras et la Mi-Carême », Le Petit Parisien, , p. 3, Gallica.
  33. ↑ Loi du sur la liberté de réunion, art. 6, Légifrance.
  34. ↑ Décret-loi du portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public, art. 1 et 2, version initiale, Légifrance.
  35. ↑ Décret-loi du 23 octobre 1935, état du texte et mention de son abrogation au , Légifrance.
  36. ↑ Code de la sécurité intérieure, art. L. 211-1 et L. 211-2, section « Manifestations sur la voie publique » et article L. 211-2 sur Légifrance.
  37. ↑ Ville de Paris, « Demande d'organisation d'événements dans l'espace public », mise à jour le , paris.fr.
  38. ↑ Code général des collectivités territoriales, art. L. 2512-13, Légifrance.
  39. ↑ Code de la santé publique, art. R. 1336-5 à R. 1336-7, Légifrance.
  40. ↑ Conseil de Paris, janvier 2002, réponse du préfet de police à une question relative aux musiciens ambulants, rappelant l'ordonnance du 3 mai 1926 modifiée par les arrêtés préfectoraux no 97-10248 du 18 février 1997 et no 99-10653 du 2 juin 1999, texte en ligne.
  41. ↑ Conseil d'État, , Benjamin, no 17413, présentation de la décision et texte de l'arrêt.
  42. ↑ Arrêté du portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus SARS-CoV-2, art. 2, Journal officiel du 14 mars 2020, Légifrance.
  43. ↑ « Annulation de la fête du 22 mars 2020 », site du Carnaval des Femmes.

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